Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Untermaier, M. Dussopt, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Dans le cadre de l'expérimentation des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent texte, est mise en place une instance de dialogue entre le représentant de l'État dans le département, le procureur de la République et le président de tribunal de grande instance, le directeur départemental de la police nationale, l'officier commandant le groupement départemental de gendarmerie et le directeur de l'établissement pénitentiaire du département.
Cette réunion doit se tenir au moins une fois par an, à l'initiative soit du représentant de l'État dans le département, soit du procureur de la République, soit du président du tribunal de grande instance. Les membres participant sont soumis au secret professionnel. Un compte rendu de cette réunion est adressé aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées du suivi des mesures prises en application des articles trois et quatre de la présente loi.
Le nouveau régime de contrôle et de surveillance administratif repose sur la seule hypothèse de levée de doute, lorsque les éléments sont insuffisants pour permettre une « judiciarisation » comme le précise le rapporteur du texte au Sénat.
Les conditions de leur mise en œuvre évoquent des conduites situées très en amont du commencement de l'exécution de l'infraction, pour des actes qui ne sont même pas encore préparatoires (au sens juridique du terme).
Ces nouveaux dispositifs à caractère administratif, qui se situent à la frontière de l'action de l'autorité judiciaire, ne sont pas sans provoquer des interrogations et des inquiétudes dans le monde judiciaire comme dans la société et les associations. Il importe que le législateur comme le Gouvernement se soucient d'une application efficace et comprise de tous les acteurs agissant dans les domaines de l'ordre public et de la justice. C'est aussi à raison des interrogations que soulève cette mise en avant de la police administrative qui opère en prévention et sur la base du soupçon, que le texte qui nous est soumis encadre ce dispositif dans une expérimentation.
Il nous semble utile d'adjoindre à cette expérimentation et même au-delà, un comité permettant une analyse partagée par le préfet, le procureur de la République, le président du TGI, mais aussi le directeur de la police nationale, l'officier commandant le groupement de gendarmerie et le directeur de l'établissement pénitentiaire du département, sur ces nouveaux outils et cette nouvelle culture de la prévention qui se dégage de ce texte. Il s'agit de rassembler pour faire œuvre commune contre le terrorisme. Les acteurs sur le terrain méconnaissent les contraintes des uns et des autres, les objectifs et les fondements de leur détermination, l'appréciation qu'ils portent sur le cadre de leur action. La lutte contre le terrorisme exige une synergie qui impose une instance de dialogue confirmant par ailleurs que l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et juridictionnel n'est pas bouleversé.
Ce comité de bilan, d'information et de réflexion accompagne et doit aider à l'émergence de ce nouveau régime adapté aux enjeux du XXIe siècle et en permettre l'appropriation par tous les acteurs concernés.
Le contrôle parlementaire sera enrichi du bilan de terrain ainsi dressé.
Les membres qui participent à ces échanges, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent être considérés comme validant les décisions prises par les autres acteurs. Ils peuvent s'adjoindre les chefs de service utiles à cette réflexion partagée sur la lutte contre le terrorisme.
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