Publié le 22 septembre 2017 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'article 4 qui transpose dans le droit commun les prérogatives de perquisitions administratives prévues à l'article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
Cet article vise ainsi à permettre à l'administration de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies à des fins de prévention des actes de terrorisme, en dehors du cadre défini par le code de procédure pénale.
Malgré le changement de sémantique, le terme « visite » succédant à celui de « perquisition administrative » et en dépit de l'introduction du juge judiciaire dans la chaîne administrative, il faut souligner l'absence de références précises du texte à une infraction pénale et a des critères stricts permettant de recourir à ces mesures. Aussi, le risques de dérives, le risque de décisions de perquisitions prises sur la base de vagues suspicions, de dénonciations infondées apparaît-il bien réel.
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