Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Karamanli, M. Dussopt, Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
À l'alinéa 4, après le mot :
« motivé »,
insérer les mots :
« , précisant les circonstances particulières établissant un risque pour la sécurité des personnes et des biens, ».
S'agissant d'un texte de loi introduisant le droit « ordinaire » au profit de l'autorité administrative de restreindre la liberté ordinaire d'aller et venir du plus grand nombre, et notamment les habitants et personnes travaillant, dans un périmètre visé , il convient de donner la possibilité au juge compétent de comprendre les raisons de la mesure de restriction, et ce, afin d'assurer le contrôle de la proportionnalité de la mesure de limitation de cette liberté fondamentale.
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