Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Karamanli, M. Dussopt, Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Compléter l'alinéa 8 par les trois phrases suivantes :
« Les raisons sérieuses, motivant lesdites décisions, sont objectivées par des éléments de fait retracés de façon précise et circonstanciée. Doivent être évoqués aussi de façon détaillée et argumentée, les risques pour la sécurité des personnes et des biens. Les constats opérés, les autorités responsables les ayant recueillis et exploités, et tout document à l'appui sont tracés et joints aux projets de décisions. »
Il convient d'éviter erreurs et confusions provenant de notes non datées et non signées, faisant état d'éléments de fait qui « prouveraient », selon l'autorité administrative, qu'un individu représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Ces documents doivent être considérés comme des « renseignements » utiles mais non comme des preuves ce qui doit permettre aux juges de décider pleinement des mesures d'instruction complémentaires considérées par eux comme nécessaires.
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