Publié le 8 mars 2019 par : M. Viry, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin.
Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1231‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑1-1. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires intervient dans l'objectif, d'une part, de coordonner et faciliter les politiques d'intervention de l'État sur les territoires et d'autre part, de remédier aux inégalités qui nuisent à la cohésion et au développement équilibré du territoire national.
« Elle concourt à l'élaboration et au suivi de la stratégie nationale de cohésion des territoires qui s'inscrit dans une démarche de co-construction avec les collectivités et leurs groupements.
« Dans le cadre de cette stratégie nationale, les collectivités locales et leurs groupements peuvent élaborer des projets de territoires qui donnent lieu à la signature avec l'État d'un contrat de cohésion territoriale. »
Cet amendement propose de définir les orientations qui doivent prévaloir à la création de l'Agence à savoir :
- Une Agence positionnée en tant qu'interlocuteur unique et facilitateur de l'intervention de l'État dans les territoires.
- Une Agence dont l'objet est de réduire les inégalités territoriales.
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