Publié le 13 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
Le premier alinéa de l'article L. 6144‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge de usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers.
« Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. »
Afin de renforcer la cohérence de la stratégie élaborée au sein du GHT, nous proposons d'inscrire au niveau législatif :
- D'une part la représentation des commissions médicales d'établissement (CME) des établissements du GHT dans la commission médicale de groupement, les membres de la CMG devant être issus des CME des établissements membres,
- ainsi que la présidence du comité stratégique par le directeur de l'établissement support et sa vice-présidence par le président de la Commission médicale de groupement.
Nous proposons enfin d'inscrire au niveau législatif la révision des compétences de la CME en miroir de la CMG en précisant qu'elle « contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie d'établissement et du projet médical, en cohérence avec le projet médical partagé », et ce afin de renforcer la cohérence sur l'ensemble du groupement.
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