Publié le 12 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 6°bis(nouveau) Après le 5° de l'article L. 4234‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues au 3° et 4° peuvent être assorties pour toute ou partie de la période de l'interdiction d'une interdiction pour le pharmacien sanctionné d'être présent sur son lieu d'exercice pendant les heures d'ouverture. » ;
I. 1°) L'objectif de la modification de l'article L. 4222‑2 du code de la santé publique tend à prendre en compte la jurisprudence du Conseil d'État en matière de radiation et inscription, en précisant dans les textes la procédure applicable en cas de modification d'activité ou de changement d'adresse d'exercice.
Elle vise donc à améliorer, d'une part, la lecture de cet article pour favoriser une tenue à jour plus précise du tableau de l'ordre, d'autre part, la compréhension des pharmaciens quant aux démarches à accomplir auprès de leur ordre.
L'omission, en cas de « suspension d'activité » (maladie, congé sabbatique…), doit être formalisée par un nouvel alinéa à l'article L. 4222‑2 CSP. Une procédure similaire existe pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes qui n'ont pas d'adresse professionnelle fixe. Cette mesure fait partie des recommandations de la mission d'inspection des juridictions administratives.
2°) La modification de l'article L. 4234‑6 du CSP fait suite à une recommandation de la mission d'inspection des juridictions administratives pour accroître le caractère dissuasif de la sanction et faciliter le contrôle de son exécution par l'ARS.
II. Le IIème paragraphe vise à élargir les dispositions de l'article 56‑3 du code de procédure pénale au pharmacien. En effet, si la présence d'un membre de l'ordre professionnel est imposée par le code de procédure pénale lorsqu'une perquisition a lieu dans le cabinet d'un professionnel libéral tel que le médecin ou un notaire, aucun texte ne prévoit une telle garantie pour le pharmacien.
Or, ce dernier exerce une profession réglementée et est tenu au secret professionnel (article R. 4235‑5 du code de la santé publique). D'où la nécessité d'une présence ordinale pour apporter toutes précisions nécessaires aux autorités judiciaires.
III. Mise en cohérence.
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