Publié le 12 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
L'article L. 313‑1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets expérimentaux ou innovants sont déposés par les personnes morales ou physiques auprès des autorités compétentes dans les conditions mentionnées à l'article L. 313‑2. Le 3°de l'article L. 313‑4 précité n'est pas applicable aux projets expérimentaux. » ;
2° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6°Les projets expérimentaux ou innovants. »
La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a réformé le droit des autorisations et institué une procédure d'appel à projet dont l'initiative revient aux autorités compétentes (ARS, CD).
Bien que la législation actuelle prévoie que l'appel à projet peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux, peu de gestionnaires ont pu effectivement déposer de tels projets, ces projets étant toujours soumis à une procédure d'appel à projet avec, certes, un cahier des charges allégé. En effet, au lieu de proposer des scenarios pensés par eux, les gestionnaires doivent répondre à des appels à projets définis par d'autres.
C'est pourquoi, il convient d'adapter la législation actuelle afin de « redonner » plus de place aux initiatives émanant des gestionnaires, notamment pour développer des prises en charge innovantes.
Dans ce sens, les promoteurs doivent pouvoir déposer leur demande d'autorisation de projets expérimentaux, en dehors de la procédure d'appels à projet.
Les demandes d'autorisation restant bien entendu soumises à autorisation des autorités compétentes, qui jugeraient l'opportunité des projets déposés.
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