Publié le 12 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 38 :
« 4° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, après l'alinéa 39, insérer les alinéas suivants :
« 8° De définir les normes d'interopérabilité pour l'échange et l'exploitation des données de santé. Ces normes sont opposables à tous les acteurs. »
« VIIbis . – L'article L. 1111‑24 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés définit et met en œuvre les normes opposables d'interopérabilité du système d'information de production de soins. »
L'absence actuelle de format est génératrice de coûts et de délais qui ne sont pas compatibles avec les impératifs d'efficacité et d'efficience du système de santé.
Pour améliorer l'interopérabilité des systèmes d'information, de nombreux travaux pluridisciplinaires ont été menés, que l'insuffisante coordination inter administrative en la matière a freinés et rendus inopérants.
C'est pourquoi il est proposé que la plateforme des données de santé définisse la norme d'interopérabilité pour l'échange et l'exploitation des données de santé.
De même, il est fondamental pour la coordination et l'amélioration de la qualité des parcours de soins que les pouvoirs publics imposent et rendent opposable des normes d'interopérabilité pour les systèmes d'information de production de soins.
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