Publié le 10 mars 2019 par : M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique précise les obligations d'information des professionnels sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés au patient. Ces professionnels sont dans l'obligation d'informer le patient lorsque des risques nouveaux ont été postérieurement identifiés, comme des effets indésirables graves par exemple.
Aujourd'hui, en cas d'alerte sanitaire, s'il existe un dispositif efficace permettant le rappel du produit, aucun dispositif ne permet le rappel du patient. Les autorités peuvent s'appuyer sur les bases locales de l'Assurance maladie. Cependant, ce processus est long, laborieux et imparfait puisque les autorisations d'accès aux données individuelles nominatives par les autorités sanitaires sont possibles avec une profondeur historique limitée à 36 mois et ne couvrent que les personnes soumises au régime général.
Depuis le scandale du Médiator, en termes d'outils de communication et de diffusion de l'information, la France n'a pas progressé. La récente crise autour du Lévothyrox démontre aujourd'hui que le rappel du patient se fait malheureusement par la voie médiatique, avec toutes les erreurs d'information qu'elle peut comporter.
En conséquence, le présent amendement propose d'inscrire dans les missions de la plateforme des données de santé la coordination des actions de rappel des patients en cas d'alerte sanitaire.
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