Publié le 12 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 4362‑10, les mots : « , dans le cadre d'un renouvellement, » sont supprimés ;
2° L'article L 4362‑11 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités de mise en œuvre d'une solution sécurisée d'échanges d'informations entre le prescripteur et l'opticien-lunetier. »
« Le remboursement intégral des lunettes, essentiel, ne sert à rien si l'on met 12 mois à avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste ». Par ces mots prononcés le 13 juin au Congrès de la Mutualité Française, le Président de la République a parfaitement résumé la nécessité de faciliter l'accès aux soins visuels.
Des premières mesures prises en 2007 et 2016 ont permis de désengorger les files d'attente dans les cabinets d'ophtalmologistes en permettant aux opticiens-lunetiers d'adapter la correction visuelle d'un patient lorsque celui-ci renouvelle son ordonnance.
Tandis que cette pratique a été encouragée par la réforme du 100 % Santé (avec la création d'une prestation d'adaptation remboursée par la sécurité sociale), le présent amendement vise à permettre aux opticiens d'adapter la primo ordonnance après la réalisation d'un examen de vue. Actuellement, il lui faut inviter le patient à retourner voir son ophtalmologiste pour se faire délivrer une nouvelle ordonnance, en dépit de délais de rendez-vous parfois très importants.
Par ailleurs, afin de faciliter le suivi de ces modifications de correction, il est également proposé de renvoyer à un décret la mise en œuvre (par le Conseil National de l'Ordre des Médecins notamment) d'une solution d'échanges d'informations sécurisés entre les prescripteurs et opticiens.
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