Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS415 (Rejeté)

Publié le 12 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.

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Le chapitre II du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4362‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362‑12‑1. – L'opticien-lunetier peut réaliser la mesure du tonus oculaire d'un patient au moyen d'un tonomètre à air.
« L'opticien-lunetier peut réaliser la prise de rétinographies sans instillation de collyre mydriatique à l'aide d'un rétinographe non mydriatique.
« L'opticien-lunetier n'est pas habilité à interpréter les données ainsi recueillies.
« Les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier peut procéder à ces mesures et les modalités selon lesquelles il les transmet au médecin sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

Dans la continuité de la politique du Gouvernement en matière de prévention, il est proposé d'étendre les compétences des opticiens afin d'améliorer la détection et le suivi de certaines pathologies visuelles.

En effet, les opticiens ne peuvent pas participer à la détection et au suivi de certaines pathologies visuelles faute d'autorisation d'utiliser un certain nombre d'appareils, dont :

- Le tonomètre à air, qui permet la mesure du tonus oculaire ;

- Le rétinographe non mydriatique, qui permet la prise de rétinographies (clichés de la rétine) sans instillation de collyre mydriatique.

À l'image de l'organisation de la radiologie avec le manipulateur en électroradiologie médicale et le radiologue, ou encore des orthophistes, il s'agirait de permettre à l'opticien-lunetier de réaliser les actes préalables au bilan visuel, tout laissant leur interprétation et le diagnostic médical au médecin.

Plusieurs projets d'expérimentation, parfois souhaités par des ARS dans des zones sous-denses, sont aujourd'hui bloqués faute pour l'opticien d'avoir le droit d'utiliser ces matériels, par ailleurs non invasifs pour l'œil.

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