Publié le 12 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
I. – L'ordonnance n° 2017‑1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d'officine est ratifiée.
II. – Le premier alinéa de l'article L. 5125‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « affecté », sont insérés les mots : « d'une part, » ;
2° La référence : « à l'article L. 4211‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4211‑1 et L. 5125‑24 » ;
3° À la fin, sont ajoutés les mots : « , d'autre part, à l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5125‑1‑1 A. »
rLe métier de pharmacien a considérablement évolué au fil des dernières années. Bien que la dispensation au détail de médicament reste sa mission principale, il concourt à de nouvelles missions (entretiens pharmaceutiques, vaccination, etc.) au titre, notamment, de l'article L. 5125‑1-1 A du code de la santé publique.
De même, la liste des produits pouvant être vendus en officine ne se limite pas au seul champ du médicament. La définition de l'officine pourrait donc être mise en cohérence avec l'ensemble de son périmètre d'activité déjà reconnu dans la loi.
En conséquence, il conviendra de supprimer la mention relative à la ratification de cette ordonnance à l'article 23 du présent projet de loi, qui serait redondante avec ce nouvel article, qui permet de compléter l'ordonnance par des mesures utiles à la profession.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.