Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS575 (Rejeté)

(8 amendements identiques : AS576 AS131 AS451 AS968 AS462 AS714 AS341 AS871 )

Publié le 12 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.

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L'article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer en établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »

Exposé sommaire :

Un assistant spécialiste est un médecin à part entière mais qui continue sa formation en compagnonnage.

Impliqués dans l'accès aux soins mais aussi dans la formation des jeunes médecins, les établissements de santé privés sont totalement légitimes à accueillir des assistants spécialistes.

Déjà testé dans des établissements de santé privés par le biais de dérogations, cet accueil permettra d'ouvrir ce dispositif à un plus grand nombre de médecins en leur proposant des environnements d'exercice diversifiés.

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