Publié le 13 mars 2019 par : M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, Mme Meunier, M. Sermier, M. Masson, M. Lurton, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Abad, M. Brun, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Saddier, M. de Ganay, Mme Dalloz.
À l'alinéa 3, après le mot :
« considération »,
insérer les mots :
« lorsque cela est possible ».
L'article 61 du projet de loi préconise d'intégrer à l'article 1833 du Code Civil l'obligation de gérer l'entreprise en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L'article créé donc une obligation de moyen à la charge du chef d'entreprise qui devra évaluer toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son activité.
Cette notion est risquée. Tout d'abord, car elle est extrêmement large. Cela signifie que tout dirigeant de société doit, entre autres, évaluer, avant toute prise de décision, son impact sur l'emploi, la santé, la formation, l'identité de traitement, la pollution, le changement climatique, … et ceci n'est qu'une petite partie d'une liste de facteurs à étudier qui pourrait être assez conséquente.
Ensuite, comme toute obligation de moyen, il convient de se ménager la preuve que cette dernière a bien été remplie. Il s'agit de se prémunir contre toute décision judiciaire susceptible de juger que cette obligation n'a pas été mise en œuvre. Ceci est totalement irréaliste pour une TPE-PME.
Le non-respect de cette obligation peut potentiellement entrainer : une action en responsabilité à l'égard du dirigeant du fait d'une faute de gestion.
Il est d'ailleurs à noter que l'étude d'impact elle-même précise que les conséquences sur la responsabilité de la société et du dirigeant sont difficiles à anticiper.
Il est donc proposé d'atténuer cet impact en précisant que cette prise en compte peut être limitée aux cas ou cela est possible pour le chef d'entreprise.
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