Publié le 12 mars 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun, M. Dive, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Lurton, M. Leclerc, M. Ferrara, M. Perrut, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Dalloz, M. Fasquelle.
I. – À l'alinéa 9, supprimer la référence :
« , à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225‑204 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 17, après la référence :
« L. 225‑197‑1 »,
insérer la référence :
« , au deuxième alinéa de l'article L. 225‑204 ».
L'article L. 225‑204 relatif à la réduction de capital doit être modifié de la même manière que l'article L. 225‑138 relatif à l'augmentation de capital. Il s'agit de prendre en compte la possibilité introduite par le présent projet de loi, que l'entité n'ait pas désigné de commissaire aux comptes préalablement, tout en prévoyant qu'en ce cas, un commissaire aux comptes soit désigné à cet effet.de favoriser l'émergence d'un pan d'activité en dehors de tout contrôle.
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