Publié le 19 mars 2019 par : M. Brindeau, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sanquer, M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
À la première phrase de l'alinéa 3, après la mention :
« Art. L. 6144‑2-1.– »
insérer les mots :
« Sous condition de l'accord formel de l'ensemble des commissions médicales d'établissements, ».
Il s'agit à travers cet amendement de garantir le fait que la création d'une commission médicale de groupement soit bien le fruit d'un accord commun des commissions médicales d'établissements et non imposée par l'agence régionale de santé et / ou la direction du GHT.
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