Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 230 (Rejeté)

Publié le 18 mars 2019 par : Mme Poletti, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Levy, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Sermier, M. Perrut, M. Grelier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance, le mot :« cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Exposé sommaire :

Plus largement répandues dans d'autres pays, la création des maisons de naissance en France a été rendue possible à titre expérimental grâce à la loi du 6 décembre 2013 et au décret du 30 juillet 2015 fixant les conditions de l'expérimentation.

Afin de garantir une prise en charge optimale et sécurisée des femmes et des nouveau-nés, la haute autorité de santé (HAS) a participé à la mise en œuvre de cette expérimentation en publiant en septembre 2014 un cahier des charges définissant le cadre des futures maisons de naissance.

Elles offrent aux femmes une prise en charge moins technicisée du suivi de grossesse, de l'accouchement et du post-partum ; en revanche, elles n'assurent ni l'hébergement des parturientes et de leurs nouveau-nés ni la prise en charge des urgences obstétricales. Seules les femmes enceintes à bas risque de grossesse et d'accouchement sont concernées par ces structures.

Ces maisons de naissance, gérées par des sages-femmes, sont contigües à un établissement de santé avec lequel elles passent convention, ce qui garantit une meilleure qualité et sécurité des soins en cas de complication ou de nécessité de transfert et qui explique notamment la diminution des interventions.

Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus intime, dont les parents sont très satisfaits, grâce au suivi depuis le début de la grossesse jusqu'à la surveillance postnatale par les mêmes sages-femmes.

Ces maisons de naissance sont autorisées à fonctionner à titre expérimental pour une durée de 5 ans.

Les rapports d'évaluation à ce stade de l'expérimentation font déjà état de la grande satisfaction des parents, des sages-femmes et des équipes hospitalières partenaires des maisons de naissance, ainsi que de la sécurité et des bons résultats en termes de qualité de ces structures.

L'échéance de celle-ci étant fixée au 25 novembre 2020, le présent amendement propose de proroger d'un an l'expérimentation des maisons de naissance, portant ainsi ce délai au 25 novembre 2021, de manière à laisser un délai supplémentaire au ministère de la Santé pour faire le bilan de cette expérimentation et d'envisager sa généralisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.