Publié le 20 mars 2019 par : M. Christophe, Mme Auconie, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après la première occurrence du mot : « pharmaciens, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 5125‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « les modalités de calcul et de transmission du chiffre d'affaires permettant de déterminer le nombre des pharmaciens assistant les titulaires d'officine. » ; »
Les évolutions technologiques et informatiques en officine permettent aujourd'hui d'envisager une simplification des modalités de transmission du chiffre d'affaires aux autorités concernées afin de déterminer le nombre de pharmaciens assistant les titulaires d'officine.
Cette simplification vise à faciliter le travail des pharmaciens d'officine, mais également des ARS destinataires de ces informations et chargées du contrôle.
Cet amendement appelle également l'attention du Gouvernement sur la nécessité de faire évoluer l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires. Il fixe actuellement le nombre d'adjoints requis en fonction du seul chiffre d'affaires de l'officine. Or, ce critère n'apparaît plus pertinent aux vues des nombreuses évolutions de la profession et de son modèle économique.
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