Publié le 20 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
L'article L. 5125‑21 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'annexe mentionnée à l'article L. 5125‑7‑1 ne peut rester ouverte au public en l'absence de pharmacien. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot « par un pharmacien », les mots « remplaçant après décès » sont insérés.
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application de l'article L. 5125‑22. »
Le décès du titulaire d'officine oblige le plus souvent ses héritiers à trouver un repreneur.
Or, les démarches inhérentes à cette opération sont parfois difficilement compatibles avec le délai légal prévu.
D'une part, les familles ont parfois des difficultés à trouver un repreneur et à conclure la vente dans le délai. D'autre part, si un repreneur est trouvé, ce dernier doit encore obtenir un financement, ce qui peut ralentir le processus de reprise. Dès lors, le directeur général de l'ARS, dûment informé d'une opération de reprise en cours de réalisation, pourrait accorder un délai complémentaire de gérance, lequel pourrait être fixé à six mois maximum, afin de garantir la réalisation de la reprise. Ainsi, par exemple en cas de proche finalisation d'une vente
A défaut pour le repreneur de n'avoir pu faire enregistrer sa déclaration d'exploitation au terme du délai de deux ans ou de la prolongation de six mois, l'officine devra être fermée et le directeur de l'ARS pourra prononcer le cas échéant la caducité de la licence conformément à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique.
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