Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 668 (Adopté)

Publié le 19 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1°bis L'article L. 4222‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4222‑2. – Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre compétent ; elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État.
« En cas de cessation ou de modification de l'activité professionnelle ou encore de changement d'adresse de l'établissement, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, est adressée dans les quinze jours au conseil de l'ordre compétent qui procède, s'il y a lieu, à une modification de l'inscription ou à une radiation, suivie, le cas échéant, d'une nouvelle inscription au tableau, au vu des documents transmis.
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 4231‑1, le pharmacien qui interrompt son activité pour une durée inférieure à un an et qui n'exerce aucune autre activité durant cette interruption, est omis du tableau par le conseil de l'Ordre compétent. La période de l'omission peut être renouvelée, sans toutefois excéder une durée totale de deux ans. Les conditions dans lesquelles un Conseil procède à l'omission sont définies par décret ». »

Exposé sommaire :

I. 1°) L'objectif de la modification de l'article L. 4222‑2 du code de la santé publique tend à prendre en compte la jurisprudence du Conseil d'État en matière de radiation et inscription, en précisant dans les textes la procédure applicable en cas de modification d'activité ou de changement d'adresse d'exercice.

Elle vise donc à améliorer, d'une part, la lecture de cet article pour favoriser une tenue à jour plus précise du tableau de l'ordre, d'autre part, la compréhension des pharmaciens quant aux démarches à accomplir auprès de leur ordre.

L'omission, en cas de « suspension d'activité » (maladie, congé sabbatique…), doit être formalisée par un nouvel alinéa à l'article L. 4222‑2 CSP. Une procédure similaire existe pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes qui n'ont pas d'adresse professionnelle fixe. Cette mesure fait partie des recommandations de la mission d'inspection des juridictions administratives.

2°) La modification de l'article L. 4234‑6 du CSP fait suite à une recommandation de la mission d'inspection des juridictions administratives pour accroître le caractère dissuasif de la sanction et faciliter le contrôle de son exécution par l'ARS.

II. Le IIème paragraphe vise à élargir les dispositions de l'article 56‑3 du code de procédure pénale au pharmacien. En effet, si la présence d'un membre de l'ordre professionnel est imposée par le code de procédure pénale lorsqu'une perquisition a lieu dans le cabinet d'un professionnel libéral tel que le médecin ou un notaire, aucun texte ne prévoit une telle garantie pour le pharmacien.

Or, ce dernier exerce une profession réglementée et est tenu au secret professionnel (article R. 4235‑5 du code de la santé publique). D'où la nécessité d'une présence ordinale pour apporter toutes précisions nécessaires aux autorités judiciaires.

III. Mise en cohérence.

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