Publié le 29 avril 2019 par : M. Perea, M. Vignal, Mme Robert, Mme Abba, M. Delpon, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme De Temmerman, M. Descrozaille, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gipson, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Josso, M. Larsonneur, Mme Marsaud, M. Sempastous, M. Travert, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Thiébaut, M. Gouttefarde, Mme Lardet, M. Zulesi, Mme Bergé, Mme Chapelier, Mme Sarles, Mme Thillaye.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La fonction publique constitue une richesse pour notre Nation : elle est composée d’hommes et de femmes attachés au service public et à notre République, qui le plus souvent accomplissent leur mission avec un engagement qui honore notre pays.
Pour autant, une part infime des fonctionnaires abuse des protections légitimes accordées par le statut. Usant de l’ensemble des mesures de protection, initialement légitimes, ces personnes, extrêmement minoritaires, nuisent à l’image de la fonction publique en général et à la personne publique qui les emploie en particulier.
Les conditions jurisprudentielles de la révocation sont aujourd’hui clairement et strictement encadrées par la jurisprudence et, fort heureusement, réservées aux agissements les plus graves.
Sans revenir sur cette protection, cet amendement prévoit une mesure d’éloignement de la collectivité employeuse pour les fonctionnaires territoriaux fautifs, en ouvrant la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’incompatibilité de service.
Cette sanction pourra être prononcée, sur avis conforme du conseil de discipline, à l’occasion d’une sanction du deuxième ou troisième groupe lorsque le maintien de l’agent sanctionné au sein de la collectivité est de nature à nuire durablement et significativement au fonctionnement normal de celle-ci ou à la qualité du service public.
Le projet d’amendement précise limitativement trois causes permettant de qualifier la nuisance au fonctionnement normal de la collectivité ou à la qualité de service :
- la perte de confiance entre l’agent et son administration,
- l’atteinte grave à la réputation de la collectivité
- l’aggravation significative d’un risque psychosocial pesant sur un ou plusieurs agents de la collectivité en raison des agissements antérieurs de l’agents sanctionné à leur encontre.
L’agent sera alors placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, selon des dispositions analogues à celles de la prise en charge lors de la suppression de poste (notamment en ce qui concerne le maintien du traitement de l’agent).
En revanche, si au terme d’un délai de 36 mois l’agent sanctionné n’a pas retrouvé un nouvel emploi au sein d’une autre collectivité territoriale, il sera radié des cadres de la fonction publique.
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