Publié le 14 mai 2019 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Après l’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5-1. – Les régions métropolitaines françaises peuvent conclure, en matière de transport naval ou aérien, des conventions avec un État membre de l’Union européenne lorsque ce dernier est frontalier ou que son trait de côte est situé à moins de 25 kilomètres de la façade maritime régionale. Ces conventions peuvent notamment consister en des concessions de service public. La signature de telles conventions doit faire l’objet d’un vote conforme du conseil régional et elles sont obligatoirement notifiées au représentant de l’État dans la région. »
Cet amendement vise à assouplir et à encourager la coopération transfrontalière, mais aussi transmaritime entre les régions et les autres États voisins qui sont membres de l’Union européenne. Cela impose de donner de véritables responsabilités aux régions transfrontalières ou transmaritimes en lui permettant de passer des conventions en matière de transport avec d’autres États. Ce mécanisme simplifié, donc plus efficace, permettra de diversifier les voies de mobilité dans les zones transfrontalières.
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