Publié le 16 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase et l’alinéa suivants :
« L’instauration d’une zone à très faibles émissions, où seuls les véhicules à très faibles émissions sont autorisés de circuler, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement et celles préconisées par l’OMS ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent.
« À compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites à l’alinéa précédent, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d’une zone à très faibles émission lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en 2025.
Il vise également à définir une durée temporelle minimale de l’application des zones à faibles émissions et des zones à très faibles émissions.
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