Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1260 (Non soutenu)

Publié le 16 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4°bis(nouveau) Après le IV, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :
« IVbis. – L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que les véhicules définies au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l'environnement, et dont le périmètre recouvre à minima 15 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi qu’en priorité les axes routiers les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code et celles préconisées par l’organisation mondiale de la santé ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1erjanvier 2024 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ;
« L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que des véhicules définies au 1° de l’article L. 224‑7 dudit code, et dont le périmètre recouvre à minima 30 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi qu’en priorité les axes routiers les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2030 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code et celles préconisées par l’organisation mondiale de la santé ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2029 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent.
« À compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites aux deux alinéas précédents, représente pour chaque semaine calendairea minima 35 % de la durée totale de cette dernière. » ;

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir le renforcement du dispositif de zones à faibles émissions pour les collectivités sur le territoire desquelles les niveaux de pollution sont régulièrement dépassés en 2024, puis en 2029, soient respectivement plus de cinq années et dix années après la signature de l’accord construit et signé entre l’État et 15 territoires le 08 octobre 2018.

Le dimensionnement proposé dans cet amendement permet de garantir un minimum d’efficacité dans la lutte contre la pollution atmosphérique, tout en étant socialement et économiquement acceptable, car n’imposant qu’un périmètre géographique limité (cf. tableau ci-dessous). L’amendement vise également à définir une durée temporelle minimale de l’application des zones à faibles émissions et des zones à très faibles émissions.

La création programmée de ces zones à faibles émissions « renforcées », où circuleront uniquement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l’article L. 224‑7, permet aussi de donner de la visibilité aux parties prenantes du territoire et d’orienter les collectivités vers une sortie progressive des énergies fossiles et polluantes. Il s‘agit d’un modèle expérimenté à Paris, à Grenoble, et dans un nombre croissant de villes en Europe qui programment l’interdiction progressive des véhicules diesel et essence.

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