Publié le 16 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour application de l’article L. 111‑3‑8, l’infrastructure collective d’un parc de stationnement consiste en l’ensemble des ouvrages permettant au propriétaire, au locataire ou occupant de bonne foi d’un emplacement de stationnement d’y raccorder ultérieurement un point de charge. Elle peut relever du réseau public de distribution ou non, selon le schéma choisi par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures collectives de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. »
Cet amendement vise à permettre le déploiement d’infrastructures privées de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui est essentielle au développement de la mobilité électrique en France. Celle-ci permet d’atteindre les objectifs de décarbonation du secteur du transport et de l’Accord de Paris. Elle offre également des perspectives intéressantes pour accélérer la transition énergétique.
Pour exploiter ce potentiel, il convient de lever les freins à la mise en œuvre du droit à la prise pour permettre aux utilisateurs de véhicules électriques l’accès à la recharge dans le domaine privé. C’est une condition sine qua non à la massification de la mobilité électrique.
Pour les immeubles disposant de plus de 10 emplacements de stationnement, l’amendement propose un renforcement de la mise en œuvre du droit à la prise par l’installation d’une infrastructure collective de recharge avant le 1er janvier 2023. Cette mesure garantit un équilibre coût efficace de l’investissement, prépare l’avenir et simplifie la procédure pour l’utilisateur de véhicule électrique. Elle offre une réelle liberté de modèle d’installation pour le propriétaire ou les copropriétaires de l’immeuble ainsi qu’une liberté de choix de l’opérateur de la borne pour l’utilisateur de véhicule électrique.
Pour les immeubles de moins de 10 emplacements de stationnement, le droit individuel à la prise est simplifié en restreignant les motifs sérieux et légitimes d’opposition à l’équipement des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables aux seuls cas de préexistence de tels équipements ou de décision prise par le propriétaire d’installer de tels équipement dans un délai raisonnable.
D’autre part, l’amendement améliore l’applicabilité du droit à prise au sein des copropriétés en facilitant les procédures de vote en assemblée générale. Ainsi, la décision de l’assemblée générale porte sur les modalités de travaux pour l’équipement des emplacements en infrastructure de recharge. La décision est alors prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, comme c’est déjà le cas pour d’autres sujets relevant d’une pratique de bonne gestion de la copropriété comme l’installation de la fibre ou la maintenance des ascenseurs. En cas de carence du syndicat des copropriétaire, le copropriétaire (ou d’un locataire, d’un occupant de bonne foi) peut effectuer les travaux d’installation après simple notification du syndic qui a deux mois pour saisir le tribunal compétent. Toute personne disposant d’un titre d’occupation peut saisir le juge des référés du tribunal de grande instance pour ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect de obligations mise en place d’une infrastructure collective.
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