Publié le 14 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1214‑2-3. – En application du 11° de l’article L. 1214‑2, les autorités organisatrices de la mobilité, établissent dans le domaine territorial de leur compétence, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge des batteries des véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables accessibles au public. Ce schéma repose sur une évaluation prévisionnelle des besoins du trafic local et du trafic de transit et comporte un séquencement rationnel des puissances, incluant les besoins des deux-roues. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires des réseaux de distribution électrique concernés et soumis pour avis à la région au titre des missions qui lui sont dévolues par l’article 4. La région intègre les différents schémas directeurs au sein d’un schéma d’ensemble pris en compte dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu par l’article L. 4251‑2 du code général des collectivité territoriales. Les autorités non assujetties à l’obligation d’élaboration d’un plan de mobilité en application de l’article L. 1214‑3 peuvent néanmoins élaborer, dans les conditions indiquées à l’alinéa qui précède, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 4°bis Après l’article L. 1214‑2, sont insérés des articles L. 1214‑2-1, L. 1214‑2-2 et L. 1214‑2-3 ainsi rédigés : ».
Le développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques accessibles au public est une condition indispensable au développement de la mobilité électrique au niveau exigé par la transition énergétique. Il est proposé que l’article L. 1214‑2 complété par un article L. 1214‑2-3 nouveau du code des transports demande aux autorités organisatrices de la mobilité tenues d’élaborer un plan de mobilité d’y adjoindre un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge accessibles au public. Ces plans doivent être compatibles avec les possibilités offertes localement par les réseaux de distribution d’électricité. Au niveau régional, ces plans seront pris en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, selon l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales modifié selon l’article 25bis A (nouveau) de la présente loi.
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