Publié le 16 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi cet article:
« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑3‑8. – I. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation, sur les emplacements de stationnement, d’équipements dédiés à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
« Dans le cas d’une copropriété, la demande est reçue par le syndic ou lui est transmise sans délai. Celui-ci en saisit l’assemblée générale dans un délai maximal de trois mois.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire, ou dans le cas d’un copropriété, par l’assemblée des copropriétaires, d’installer dans un délai raisonnable des équipements permettant d’assurer un service équivalent.
« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article.
« Dans le cas d’une copropriété, le locataire ou l’occupant de bonne foi de places de stationnement ayant bénéficié des dispositions qui précèdent pour installer sur son ou ses emplacements une installation de recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ne peut s’opposer à l’intégration de son installation dans un projet collectif d’installations décidé en application des articles 24‑5 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et assurant un service équivalent.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
« Art. L. 111-3-9. – Une convention conclue entre un prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements installés dans les parties communes d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs emplacements de stationnement. La convention porte également sur la gestion du comptage afin de permettre la répartition individualisée des charges d’électricité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article ».
« 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée.
« II. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
« 1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :
« i) Sans préjudice de l’application des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 du code de la construction et de l’habitation, la décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;
« 2° L’article 24‑5 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos ou des installations électriques permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou des installations permettant un comptage individualisé de la recharge pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos et la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Dans le cas des installations de recharge électrique, si l’immeuble n’en est pas pourvu, un projet est soumis à l’assemblée dans un délai d’au plus trois ans suivant la date de promulgation de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités. Il comprend la présentation des devis élaborés, la description des conditions de gestion ultérieure des installations, le choix de prestataires aptes à assurer l’installation et la gestion de ce projet. Ces dispositions ne font pas obstacle, dans l’attente de la réalisation du projet, à l’exercice des dispositions de l’article L. 111‑3‑8 du code de la construction et de l’habitation, par un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi des emplacements de stationnement. »
» 3°(nouveau) L’article 25 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : » Sans préjudice de l’application des articles L. 11‑3‑8 et L. 111‑3‑9 du code de la construction et de l’habitation, » ;
« b) Au j, le mot : « intérieures » est supprimé et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ». »
La procédure d’installation d’équipements de recharge des véhicules électriques en copropriété est aujourd’hui longue et difficile. Les syndics hésitent beaucoup sur la procédure à suivre, les assemblées générales sont mal informées du droit des parties et il en résulte fréquemment des situations de blocage. Les demandes peuvent être collectives, afin de satisfaire les besoins d’un groupe de copropriétaire, ou individuelles afin de satisfaire des demandes individuelles qui sont de plus en plus fréquentes. Dans ce cas, le droit à la prise institué par les articles L. 111‑6-4 et L. 111‑6-5 du code la construction et d’habitation, permet en théorie à un demandeur individuel de se raccorder sur le tableau alimentant les parties communes de l’immeuble.
Mais ces demandes se heurtent fréquemment à deux types d’obstacles : des délais excessifs et des interprétations diverses des articles de loi précités ; une opposition de la copropriété motivée par la préférence donnée à un projet collectif et la volonté de ne pas favoriser un demandeur individuel au prétexte qu’il est le premier. De tels projets collectifs peuvent être instruits selon les articles 24 i) et 24‑5 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété. Mais le syndic et l’assemblée générale peuvent aussi faire application de l’article 25 j ) de la loi, pour ne pas donner suite aux demandes individuelles ou les différer de façon excessive.
Il est donc nécessaire d’harmoniser les dispositions du code de la construction avec celles de la loi de 1965 sur la copropriété et de préciser chacune d’elles. Les amendements proposés à la section I de l’article 24bis du projet de loi visent : au premier alinéa de l’article L. 111‑3-8 (ex L. 131‑6-4), à introduire une correction rédactionnelle ; à introduire un second alinéa donnant aux locataires ou occupants de bonne foi l’assurance que leur demande d’exercice du droit à la prise sera instruite dans un délai raisonnable (trois mois) ; au troisième alinéa, à stipuler que, si un projet collectif voit le jour dans le cadre des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, les occupants des emplacements de stationnement ayant bénéficié du droit à la prise, doivent, le moment venu, s’aligner sur cette solution commune. à l’article L. 111‑3-9, il est précisé que la convention passée entre le syndic et le prestataire n‘a pas à connaître des conditions touchant aux parties privatives des installations, telles que le prix des prestations, la durée et l’étendue des services rendus, qui doivent être convenues entre le prestataire et son client. Par contre, le prestataire doit convenir avec le syndic des modalités selon lequel le comptage sera effectué et ses résultats transmis au syndic.
Les amendements proposés à la section II de l’article 24bis du projet de loi visent : A l’article 24 i de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965, à préciser que cette article ne fait pas obstacle à l’exercice du droit à la prise A préciser à l’article 24‑5 que lorsqu’un immeuble en copropriété est dépourvu d’équipements de recharge des véhicules électriques, un projet visant à équiper les emplacements de stationnement de tels équipements est soumis à l’assemblée générale dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, à charge pour l’assemblée de l’accepter ou non, en application de l’article 24 i). A l’article 25 j, à préciser que cet article ne fait pas obstacle à l’exercice du droit à la prise
La section III est supprimée compte tenu des aménagements apportés à l’article 24‑5.
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