Publié le 16 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie des actions visées à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence des actions considérées sur la puissance énergétique appelée sur le réseau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elles permettent. »
Lors de son examen en première lecture au Sénat, a étendu le champ d’application des actions relevant des certificats d’économie d’énergie à un certain nombre de sujets relevant du domaine de la mobilité. On sait que le domaine des transports maritimes est un grand consommateur, un grand émetteur de CO2 et est à l’origine de pollutions dans les ports. La question de la qualité de l’air dans les ports, souvent situés à proximité de zones urbanisées, est un enjeu de santé publique majeur. La connexion à quai au réseau électrique des navires permet de réduire la pollution des ports maritimes et fluviaux émise par les moteurs auxiliaires des bateaux en escale tout en répondant à leurs besoins énergétiques. En outre, ces installations permettent de supprimer les nuisances sonores et les vibrations provoquées par les moteurs auxiliaires. La connexion à quai se base sur des solutions technologiques prouvées et elle très utilisée dans les ports du nord de l’Europe. En France, quelques installations existent déjà, mais il paraît nécessaire de soutenir et accélérer le déploiement cette solution. En contrepartie, on ne voit pas d’intérêt à mentionner le cas des routes solaires, non validées sur le plan technique et très éloignées de la rentabilité. Par ailleurs, il y a lieu de noter que, dans le secteur de la mobilité comme dans d’autres, l’intérêt des actions d’efficacité énergétique ne doit pas seulement s’apprécier en termes d’énergie économisée (en kWh) mais aussi en termes de réduction de puissance appelée (en kW) sur les réseaux, en particulier le réseau électrique. De plus, en application des articles I 1° et I 3° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il apparaît également souhaitable de moduler le nombre de certificats d’économies d’énergie alloués à une action considérée, en fonction de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elle permet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.