Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».
« À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit ». »
La communication des plans de transport adaptés se fait, notamment pour le transport régional, la veille des jours de grève à 17 heures ce qui n’est pas conforme à l’exigence de l’article L. 1222-8 du code des transports qui impose que le plan de transport adapté soit communiqué aux usagers « au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation », c’est-à-dire en tout début de journée, la veille de chaque jour de grève.
Une des difficultés provient du fait que les délais de prévenance de l’intention de faire grève (au plus tard quarante-heures avant le début de la grève) et de l’éventuelle décision de renoncement à la grève (au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue pour la participation à la grève) sont trop court et doivent être allongés afin de faciliter l’élaboration du plan de transport adapté.
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