Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1390 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article, ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 103.

Exposé sommaire :

L’objectif donné au projet de loi de couvrir l’intégralité du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) doit être mis en œuvre de manière lisible et le plus efficacement possible.

Pour cela, il est primordial de conforter le couple régions-intercommunalités dans l’organisation des mobilités, tel qu’issu de la loi NOTRe.

Or, en conservant la possibilité pour les communes exerçant déjà des services de transport de continuer à rester AOM, l’article 1er risque in fine d’aboutir à une situation contraire à l’objectif initial, à savoir la subsistance de territoires où la lisibilité des offres de mobilité sera mise à mal.

Dans cette optique, le présent amendement prévoit que les communes ne puissent plus être AOM au-delà du 30 juin 2020, à l’exception des communes dites « isolées », c’est-à-dire non membres d’un EPCI à fiscalité propre (îles maritimes composées d’une seule commune, identifiées au V. de l’article L. 5210‑1-1 du CGCT). Les communes qui exerçaient leur compétence AOM et avaient constitué un réseau de transport public en prélevant du versement transport, devront de ce fait, afin d’assurer la continuité des services de transport locaux, avoir automatiquement transféré cette compétence à leur EPCI à fiscalité propre au plus tard le 1er juillet 2021 (2° du présent amendement).

L’alinéa 20 de cet article devient dès lors inutile dans le schéma proposé, puisque les communes n’exerceront plus de services à compter du 1er juillet 2021, au plus tard. C’est pourquoi le 3° du présent amendement propose sa suppression.

Enfin, le III. de cet article (alinéa 103) qui précise la possibilité pour les communes de transférer leur compétence à la communauté de communes à laquelle elles appartiennent, est quant à lui superfétatoire, dans la mesure où les communes sont déjà en mesure de transférer leur compétence dans les conditions du droit commun (article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales). Le 4° du présent amendement propose donc de supprimer cet alinéa, afin de simplifier la lecture de cet article.

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