Publié le 14 mai 2019 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Magnier.
I. – À l’article L. 223‑2 du code de l’environnement, les mots : « assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement » sont remplacés par le mot : « gratuit ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En cas d’épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées, cet amendement impose aux autorités organisatrices de mobilités de prononcer la gratuité des transports de service public.
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