Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1853 (Tombe)

Publié le 20 mai 2019 par : M. Falorni, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent exclusivement aux ports de plaisance accueillant des navires de croisières. »

Exposé sommaire :

Alors qu’il ressort de l’exposé des motifs et du contenu des débats en séance que les sénateurs souhaitent viser par ce biais les navires de croisière les plus polluants, il s’avère que les bateaux de plaisance se retrouvent associés à cette hausse du barème.

La modulation envisagée prévoit que la taxe de séjour dans les ports pourrait atteindre un tarif plafond de 10 euros par nuitée, soit une somme très excessive et injustifiée par rapport aux autres catégories d’hébergement.

Cela d’autant plus que le « bateau type » présent sur nos façades est un monocoque de 10 mètres de long, ce qui représente une espace de vie extrêmement restreint. Actuellement, la recette journalière généralement exigible est de 0.88 €, taxe départementale additionnelle comprise (cf. (020 cts + 2cts) x 4 personnes).

La refonte du mode de calcul de la taxe de séjour applicable aux ports de plaisance, issue de la loi de Finances 2015, a déjà considérablement augmenté la base imposable. Dorénavant, au-delà des seuls bateaux en escale, tout titulaire d’un contrat d’amarrage pour un bateau « habitable » qui ne paie pas de taxe d’habitation sur le territoire de la collectivité de recouvrement de la taxe de séjour est redevable de cette dernière.

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