Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD844 (Retiré)

Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 2241‑2 du code des transports sont ainsi rédigés :
« Les agents agréés mentionnés aux 5° de l’article L. 2241‑1 peuvent, à compter de cet avis, conduire l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
« Les agents agréés mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent, sur ordre de l’officier de police judiciaire, conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Pendant le temps nécessaire à l’information et, lorsqu’elle requise, à la décision de l’officier de police judiciaire, ainsi que pendant le temps nécessaire à sa présentation à l’officier de police judiciaire ou à l’agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition des agents agréés mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1. La violation de ces obligations est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Exposé sommaire :

L’article L. 2241‑2 du Code des transports prévoit qu’en l’absence de justification d’identité de la part du contrevenant, les agents assermentés et agréés doivent en aviser l’Officier de police Judiciaire (OPJ). Sur ordre de ce dernier, ils peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps nécessaire à l’arrivée de l’OPJ ou, le cas échéant, à le conduire sur le champ devant lui.

Or, les agents peuvent rencontrer des difficultés à obtenir cet ordre de l’OPJ et se voient contraints de dresser des procès-verbaux sur l’unique base des renseignements déclarés par le contrevenant.

En conséquence, l’efficacité de la procédure de relevé d’identité pourrait être améliorée en remplaçant l’ordre de l’OPJ par un simple avis de celui-ci. Toutefois, au regard de la restriction de liberté engendrée par cette modification, il conviendrait de réserver la possibilité de retenir ou de conduire le contrevenant sur avis de l’OPJ aux seuls agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

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