Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Au 2° de l’article L. 2251‑2 du code des transports, après la première occurrence du mot : « des », les mots : « actes, éventuellement » sont remplacés par le mot : « actes » et, après le mot : « police », le signe : « , » est remplacé par mot : « et ».
Le 2° de l’article L. 2251‑2 du code des transports prévoit que l’agent du service interne de sécurité de la SNCF ou de la RATP ne peut être maintenu en service « s’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ».
Le terme « éventuellement » engendre une incertitude en ce qu’il peut faire l’objet d’une interprétation aléatoire et subjective ne permettant pas à l’employeur de prendre une décision de retrait ou de maintien en toute sérénité.
En conséquence, afin de permettre une prise de décision sereine concernant le maintien d’un agent au sein du service interne de sécurité de la SNCF ou de la RATP, il convient de clarifier l’article L. 2251‑2 du code des transports en supprimant le terme « éventuellement ».
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