Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD867 (Retiré)

Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, après le mot : « cours », sont insérés les mots : « et parcs de stationnement » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés du 3° au 5° du I du présent article ainsi que ceux mentionnés au 4° du II du même article prêtent serment, au choix de l’employeur, soit devant le tribunal de grande instance de leur domicile, soit devant le tribunal de grande instance du siège social de l’entreprise. »

2° L’article L. 2241‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », les mots : « du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots « du présent article, s’ils sont agréés par le procureur de la République, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code. »

II. – Au 13° de l’article L. 130‑4 du code de la route, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « des gares ».

Exposé sommaire :

Pour pouvoir établir des procès-verbaux de constatation d’infractions aux personnes contrevenant à la réglementation applicable dans les transports publics de voyageurs et avoir la possibilité de relever leur identité, les salariés du transporteur doivent avoir fait l’objet d’une assermentation et d’un agrément par le procureur de la République.

Or, plusieurs difficultés sont posées par le texte relatif notamment à l’assermentation, qui date de 1845 et est rédigé comme suit : « Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l’administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés. » Ce texte n’a pas pris en compte les évolutions actuelles de l’exploitation du transport.

Soulignons qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010‑1307 du 28 octobre 2010, le texte précité, abrogé par l’article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu’à la publication des dispositions réglementaires du code des transports. Depuis 2010 néanmoins, aucune modification n’est intervenue en la matière, d’où la proposition de modifier ce texte.

Il convient de moderniser ce texte et notamment de prévoir que le serment peut se faire d’une part, au TGI du domicile du salarié, d’autre part devant le TGI du siège de l’entreprise. Cela permettrait d’assouplir cette procédure, tant pour les salariés que pour les entreprises.

En outre, les articles L. 2241‑1 (II) du code des transports et l’article L. 130‑4 du code de la route devraient être modifiés afin d’étendre la possibilité, pour les agents assermentés et agréés de l’exploitant des parcs de stationnement de verbaliser les contraventions relatives à la circulation, l’arrêt et le stationnement. En effet, l’actuel article L. 2241‑1 (II) du code des transports ne vise que la verbalisation dans les « cours des gares ». De plus, l’article L. 130‑4 (13°) prévoit que seuls les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire peuvent verbaliser ces contraventions, ce qui exclut les exploitants de parcs relais situés à proximité de réseaux de transport urbain.

Enfin, par le jeu des modifications des textes, il existe actuellement une incohérence à l’article L. 2241‑2 du code des transports : les agents autorisés à dresser des procès-verbaux sont ceux mentionnés au 3° au 5° de l’article L. 2241‑1 du code des transports. Si le contrevenant refuse ou ne peut justifier de son identité, seuls les agents mentionnés au 4° et 5° de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent en aviser un officier de police judiciaire. Les agents mentionnés au 3°, soit les agents assermentés missionnés du gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé, ont donc le pouvoir de dresser des procès-verbaux, mais non d’en aviser un officier de police judiciaire. Cela devrait être modifié.

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