Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Au 4° de l’article L. 2242‑4 du code des transports, après le mot : « entraver », sont insérés les mots : « , y compris par négligence ».
L’article L. 2242‑4 (4°) du code des transports punit de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour toute personne « de troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ». En application de l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 (qui prévoit que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur « demeurent constitués en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément »), cette infraction ne nécessite normalement pas, pour être constituée, la démonstration d’une faute intentionnelle.
L’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 étant cependant largement méconnu, de nombreuses plaintes déposées sur le fondement de l’article L. 2242‑4 (4°) du code des transports se voient rejetées au motif qu’un trouble aux circulations ferroviaires consécutif à un oubli de bagage (par exemple) ne constitue pas une infraction punissable en l’absence d’intention coupable. En la matière, un délit non intentionnel est pourtant le mieux à même de protéger efficacement les exploitants et les usagers contre les actes de toute nature qui troublent ou entravent la circulation des trains (bagages « abandonnés », attroupements sur les voies, etc.).
Afin de lever toute ambiguïté quant à l’élément moral requis pour constituer le délit prévu à l’article L. 2242‑4 (4°) du code des transport, le texte pourrait être complété de la manière suivante.
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