Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD872 (Retiré)

Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents peuvent, dans les gares, les stations et les véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1°et 5° du même article L. 435‑1. »

Exposé sommaire :

Cette mesure vise à étendre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF (SUGE) et de la RATP (GPSR) l’usage de la force armée en cas de « légitime défense élargie » et de « périple meurtrier ».

Il s’agit d’autoriser les agents « à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée (…) dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ». Cet usage de leurs armes serait également possible « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. »

Cette disposition permettrait aux acteurs de sécurité de sortir du droit commun de la légitime défense tout en conservant un cadre d’intervention très proche de ce dernier. D’appréciation moins restrictive, cette nouvelle forme de légitime défense est d’ailleurs étendue aux agents de police municipale (L. 511‑5-1 du code de la sécurité intérieure : « Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511‑5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435‑1. »)

En effet, alors que les coproductions de sûreté entre tous les acteurs de la sécurité en place sur le territoire national apparaissent aujourd’hui comme un atout certain de la prévention et de la lutte contre toutes formes de délinquance, il apparait nécessaire de laisser la possibilité d’agir aux services internes de la RATP et de la SNCF, répartis sur tout le territoire national, pour faire obstacle à la réitération d’une tuerie. Ces agents sont formés aux techniques d’intervention professionnelle en milieu confiné, en tenue ou qualité apparente, agréés pour la mise en œuvre de certains pouvoirs (palpations, inspections visuelles, fouilles, relevé d’identité, missions en civil armé), contrôlés à tous les niveaux de leurs habilitations (Parquet, Préfet, Services de Police…), armés et ont la meilleure connaissance de l’environnement des transports (gares, trains, métros, bus, tramways…).

Les transports publics demeurent des cibles d’actions terroristes, dans les conditions strictement reprises ci-dessus, l’action des agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF demeure un dispositif supplémentaire pour neutraliser et donc prévenir.

Il semble, en effet, que, de par leurs fonctions et leur présence permanente sur le réseau, dans les espaces ou dans les véhicules de transport public de personnes, les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF sont les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir et empêcher immédiatement la réitération d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre. Leur interdire, dans ces conditions très restrictives, l’usage de leur arme, ne semble pas trouver de justification satisfaisante.

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