Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 3117‑1. – Les véhicules de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels un apprentissage de ligne a été effectué. »
Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions :
- tout d’abord, que l’obligation s’applique aux transports en commun de personnes et non pas à l’ensemble des services ;
- ensuite, que le système qui doit être présent dans le véhicule peut être multiforme (équipement mobile ou application) à disposition du conducteur ;
- enfin, que les prestations de transport en commun soumises à l’obligation d’équipement d’un dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sont définies par arrêté.
En effet, l’équipement en GPS ou en smartphones de l’ensemble des 100 000 véhicules composant le parc français des autobus et autocars n’est pas utile pour les circuits sur lesquels un apprentissage du parcours est effectué ou pour ceux qui n’empruntent pas de passage à niveau.
Il convient donc de lister par voie règlementaire les services concernés afin d’exclure les services urbains et les services réguliers pour lesquels un apprentissage de ligne est réalisé par le conducteur dudit parcours.
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