Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 32bis . – L’article L. 2241‑2 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, ainsi que pendant le temps nécessaire à sa présentation à l’officier de police judiciaire ou à l’agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition des agents agréés mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code. La violation de ces obligations est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Aux termes de l’article L. 2241‑2 du code des transports, le contrevenant refusant ou se trouvant dans l’impossibilité de justifier de son identité auprès des agents assermentés et agréés, est tenu de rester à la disposition de ces derniers le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire (OPJ) avisé. Depuis la loi du 22 mars 2016, toute violation de cette obligation constitue un délit puni de deux mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende.
Le texte ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de fuite du contrevenant postérieurement à l’ordre donné par l’OPJ de conduire devant lui le contrevenant ou de le retenir. Pour des raisons de cohérence, le délit de fuite devrait pouvoir être matérialisé, non seulement pendant le temps nécessaire à la décision de l’OPJ, mais également après que ce dernier ait donné l’ordre de conduire ou de retenir l’individu.
En conséquence, il convient d’étendre le délit de soustraction à la fuite du contrevenant après que l’OPJ ait donné un ordre.
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