Publié le 16 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéa ainsi rédigés :
« Ce projet d’arrêté est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. A l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable. »
Cet amendement vise à préciser le contenu de l’étude préalable accompagnant le projet d’arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation des zones à faibles émissions.
Il précise ainsi que l’étude doit développer une analyse en termes de familles de véhicules et de normes environnementales afin de prendre en compte l’ensemble des configurations possibles.
Enfin, elle prend en compte une évolution possible de la zone à faibles émissions vers une zone à très faibles émissions, réservée donc aux véhicules à très faibles émissions, définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017 pris pour l’application des articles L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d’émissions de moins de 3,5 tonnes comme des voitures particulières ou des camionnettes utilisant comme source d’énergie l’électricité, l’hydrogène, l’hydrogène-électricité (hybride rechargeable ou non) ou qui sont équipés de dispositifs à air comprimé.
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