Publié le 15 mai 2019 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer.
L’article 40 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la discussion, en séance publique, d’un projet ou d’une proposition, la commission permanente auquel le projet ou la proposition a été renvoyé ne peut tenir de réunion. Il en est de même pour une commission s’étant saisie pour avis, le cas échéant lorsqu’est discutée la partie du projet ou de la proposition. »
Il est proposé d’inscrire l’impossibilité de tenir des réunions de commission, lorsque la commission saisie au fond ou pour avis examine un texte en séance.
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