Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1882

Amendement N° CL28 (Non soutenu)

Publié le 15 mai 2019 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer.

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I. – Avant l’alinéa 2, insérer les onze alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« « La conférence fixe la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte.
« « Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d’opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d’opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d’un temps global au moins proportionnel à leur nombre.
« « La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122.
« « Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles du président et du rapporteur de la commission saisie au fond sont décomptées du temps réparti en application de l’alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l’article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu’elles n’ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d’un groupe ou son délégué sur le fondement de l’article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée. Les présidents des groupes disposent d’un temps personnel non décompté du temps réparti en application de l’alinéa 6. Ce temps est d’une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti est supérieur à quarante heures, de deux heures. Un président de groupe peut transférer la moitié de ce temps personnel à un membre de ce groupe, désigné pour la durée de la lecture d’un texte.
« « Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents.
« « Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.
« « Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel du temps attribué à son groupe dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.
« « Si la Conférence des présidents constate que la durée maximale fixée pour l’examen d’un texte est insuffisante, elle peut décider de l’augmenter.
« « Par dérogation, la conférence peut décider de ne pas fixer de durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte. En outre, si un président de groupe s’y oppose, elle ne peut fixer de durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission. Dans ces cas, est applicable la procédure prévue aux alinéas suivants.
« « La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements sont soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 10 à 14 :

« 4° Les huitième à dernier alinéas sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Bien qu’imparfait, le temps législatif programmé (TLP) permet une certaine prévisibilité des débats et offre surtout aux groupes la possibilité de gérer eux-mêmes les prises de parole de leurs membres.

C’est pourquoi nous demandons la généralisation du TLP. Cette proposition étant de nature constitutionnelle, le Règlement pourrait prévoir une instauration par défaut, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents ou opposition d'un président de groupe en cas de procédure accélérée.

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