Publié le 15 mai 2019 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « lorsque la procédure accélérée prévue par l’article 45, alinéa 2, de la Constitution a été engagée ou » sont supprimés ;
« b) Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; ».
Il est louable d'allonger le délai entre la mise à disposition du texte de la commission et le début de l'examen en séance, en le faisant passer de 7 à 10 jours.
Cependant, cette règle ne s'applique pas lorsque la procédure accélérée a été engagée. Or, comme chacun le sait, la procédure accélérée est quasiment devenue systématique. Par conséquent, cette modification n'aura que peu de portée.
Il est proposé donc de supprimer cette exception. La procédure accélérée permettra toujours de provoquer une CMP dès les premières lectures et de provoquer l'examen d'un texte sans délai après son dépôt. Cependant, le délai entre la commission et la séance est de plus en plus réduit. Il doit être sanctuarisé afin de favoriser un travail parlementaire convenable.
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