Publié le 18 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi.
L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie sont exprimées en termes de quantité d’énergie primaire utilisée, calculée selon une méthode ascendante à partir de l’énergie finale utilisée, le coefficient de conversion de l’énergie électrique en énergie primaire est fixé à 2,1. Ce coefficient est réexaminé lors de chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1, en tenant compte des préconisations de l’Union européenne. »
La notion d'énergie primaire est utilisée dans les statistiques énergétiques. Elle vise à agréger entre elles, dans des bilans énergétiques, des énergies de nature différente. Il apparaît cependant que cette notion ne fait l'objet d'aucune définition législative.
Cette notion d'énergie primaire est cependant reprise dans de nombreux textes réglementaires relatifs aux bâtiments (par ex: la RT2012). Elle suppose l'application d'un coefficient de conversion applicable à l'électricité fixé à 2,58. Or, il apparaît que ce coefficient est pénalisant pour les usages de l'énergie électrique. Le présent amendement vise donc à le fixer à 2,1.
En effet, la Commission européenne préconise l'adoption d'un coefficient de conversion de 2,1 pour la période allant jusqu'au 23 décembre 2022. Le présent amendement prévoit aussi d'actualiser ce coefficient de conversion en fonction des préconisation à venir de la Commission européenne.
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