Publié le 18 juin 2019 par : Mme Tiegna, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, Mme Crouzet, M. Daniel, Mme Degois, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend l’article L. 446‑1, tel qu’il résulte du 2° du présent I. ;
2° À l’article L. 446‑1, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ;
3° Après l’article L. 446‑1, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 446‑2 à L. 446‑5, tels qu’ils résultent des 4° et 5° du présent I. ;
4° L’article L. 446‑3 est abrogé ;
5° Le 4° de l’article L. 446‑4 est supprimé ;
6° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Les garanties d’origine
« Art. L. 446‑6. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.
« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑2 et L. 446‑5.
« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 et L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.
« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat.
« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également le remboursement pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36.
« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° du précitée.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.
« Art. L. 446‑7. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 446‑6.
« Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 446‑6 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 au bénéfice de l’État à sa demande.
« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 446‑8. – A compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres pays membres de l’Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application des dispositions de la présente section.
« Art. L. 446‑9. – Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à un mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
« Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.
« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
« Art. L. 446‑10. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.
II. – Par dérogation à l’article L. 446‑6 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du code de l’énergie en cours de validité à la date de publication de la loi n° du relatif à l’énergie et au climat, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.
Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 du code de l’énergie au bénéfice de l’État à sa demande.
Cet amendement vise à transposer dans le code de l’énergie les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il introduit la reconnaissance des garanties d’origine créées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Il permet de ne pas octroyer de garanties d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.
Il améliore par ailleurs la cohérence entre le dispositif de garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel et le dispositif de garanties d’origine de l’électricité d’origine renouvelable. Il permet d’éviter que le consommateur ne soit amené à payer plusieurs fois le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel (une première fois à travers les taxes qui alimentent le compte d’affectation spéciale « Transition Energétique » et une deuxième fois à travers notamment les offres de fourniture de gaz naturel dites « vertes »).
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