Sous-amendements associés : CE716
Publié le 18 juin 2019 par : Mme Tiegna, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Blein, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Démoulin, Mme Do, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Sempastous, les membres du groupe La République en Marche.
Le nouveau livre VIII du code de l’énergie est complété par un article L. 811‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5. – Il est institué un dispositif de garantie d’origine de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone. Les modalités de ce dispositif sont fixées par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de garanties d’origine pour l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone, afin de permettre leur traçabilité auprès des consommateurs. Ce mécanisme est déjà mis en place pour l’électricité d’origine renouvelable, et sa mise en place permettrait d’accompagner le développement de la filière d’hydrogène renouvelable et bas carbone.
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