Publié le 18 juin 2019 par : M. Delpon, M. Leclabart, M. Damaisin, Mme Hérin, M. Cabaré, M. Zulesi, Mme Degois, M. Trompille, Mme Pascale Boyer, M. Lavergne, M. Fugit, Mme Riotton, Mme Hammerer, Mme Frédérique Dumas, M. Marilossian, Mme Ali, Mme Lenne, M. Labaronne, Mme Jacqueline Dubois, Mme Piron, M. Duvergé, M. Christophe, Mme Mauborgne, M. Sermier, Mme Bagarry, M. Alauzet, M. Brial, Mme Provendier, Mme Rilhac.
Le nouveau livre VIII du code de l’énergie est complété par un article L. 811‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5. – Il est institué un dispositif de garantie d’origine de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone. Les modalités de ce dispositif sont fixées par voie réglementaire. »
Afin de permettre aux consommateurs de distinguer l’hydrogène renouvelable ou l’hydrogène bas carbone des autres formes d’hydrogène, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de garanties d’origine permettant la traçabilité de l’origine et de la nature de l’hydrogène, ainsi que des quantités, depuis la production jusqu’à la consommation finale.
La directive 2018/2001, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, impose un tel mécanisme de garanties d’origine pour l’hydrogène renouvelable et permet par ailleurs de mettre en place un mécanisme similaire pour les autres gaz, et en particulier l’hydrogène renouvelable.
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