Publié le 18 juin 2019 par : Mme Tiegna, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, Mme Crouzet, M. Daniel, Mme Degois, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 1°bis Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. »
« 1°ter La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée. »
Afin de renforcer la protection des consommateurs et de renforcer le contrôle des fournisseurs d’électricité notamment concernant leurs capacités techniques et financières et l’effectivité des sanctions, il est proposé de limiter l’implantation des fournisseurs d’électricité aux seuls entreprises installées le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État, en lieu et place des dispositions prévues à l’article L. 331‑1 du code de l’énergie qui prévoient que la responsabilité du respect de cette exigence porte sur le client.
Ces dispositions sont par ailleurs homogènes avec celles déjà existantes pour le gaz naturel.
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