Publié le 10 mai 2019 par : M. Perea, M. Belhaddad, M. Zulesi, M. Vignal, Mme Robert, Mme Pascale Boyer, Mme Abba, M. Delpon, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Cesarini, Mme Chapelier, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Descrozaille, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gipson, Mme Janvier, Mme Josso, M. Larsonneur, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Pouzyreff, M. Sempastous, Mme Thillaye, M. Travert, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Thiébaut, Mme Bagarry, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Lenne, Mme Mauborgne, M. Morenas.
Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article 49 est supprimé ».
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la déconcentration des décisions individuelles d’avancement de grade au plus près du terrain en supprimant le principe des quotas.
Auparavant, lorsque la décision était opérée par une instance extérieure à l’employeur, la commission administrative paritaire (CAP), la règle des quotas édictée par chaque collectivité employeur permettait une régulation quantitative des promotions décidées par la CAP.
Aujourd’hui, en confiant directement à la collectivité employeur et au manageur public la responsabilité de statuer sur les avancements de grade, l’encadrement préalable de sa décision par une délibération fixant un ratio entre « promouvables » et « promus » ne présente plus d’intérêt et pourra être un frein à un management public souple, réactif et efficace.
Cette suppression de la règle des quotas n’empêchera pas la collectivité, si elle le souhaite, de maintenir un principe directeur de quota dans les « lignes directrices de gestion » prévues aux articles 11 et 14 et sur lesquelles la CAP est par ailleurs saisie pour avis.
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